J.O. 127 du 2 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires


NOR : JUSX0600040P



Monsieur le Président,

En application de l'article 74-1 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, à étendre aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, par ordonnances et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole.

Sur le fondement de cette habilitation, et dans le respect des compétences respectives de chaque collectivité, la présente ordonnance a pour objet d'étendre et adapter à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Elle vise en outre à rendre applicables aux mêmes collectivités d'outre-mer, ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, diverses modifications apportées à la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, non étendues à ce jour.

I. - Dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Wallis et Futuna et de Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

A. - Dispositions communes à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie


a) Avocats


1° Les articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance étendent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie :

1.1. Les modifications apportées par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, relatif aux honoraires et tarifications.

1.2. Les dispositions du titre II de la loi du 11 février 2004 précitée relatives à la formation professionnelle des avocats et aux attributions des conseils de l'ordre et du Conseil national des barreaux (CNB), modifiant la loi du 31 décembre 1971 précitée (2° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance).

Les adjonctions et modifications apportées aux articles 15, 20, 21-1, 21-2 et 53 antérieurement à la loi du 11 février 2004 précitée sont également étendues (4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance).

L'article 13 de la présente ordonnance prévoit en outre les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions concernant la formation professionnelle des avocats.

1.3. Les dispositions du titre III de la loi du 11 février 2004 précitée concernant la discipline des avocats (2° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance).

L'article 14 de la présente ordonnance concerne les mesures transitoires pour l'application de ces dispositions.

1.4. Les modifications apportées par la loi du 11 février 2004 précitée à l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 précitée (2° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance).

Dans sa version antérieure à la loi du 11 février 2004 précitée, l'article 50 n'était applicable dans ces collectivités qu'en ce qui concerne les paragraphes VII, IX et XII. La loi du 11 février 2004 précitée a abrogé les dispositions transitoires des paragraphes VII et XII qui avaient épuisé leurs effets et le paragraphe IX est devenu le paragraphe II. Enfin, les paragraphes IV et V ont été créés afin de régler la situation des élèves avocats en cours de formation à la date de son entrée en vigueur et celle des anciens avocats inscrits sur la liste du stage pour l'application des dispositions relatives à la discipline.

Dans ces conditions, il est prévu de modifier l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour étendre à ces collectivités les dispositions des paragraphes II et V du nouvel article 50 de cette même loi (2° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance) et d'y ajouter un paragraphe VI constituant des dispositions transitoires, équivalentes à celles du paragraphe IV mais adaptées à l'outre-mer (article 14 de l'ordonnance).

1.5. L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, relatif au secret professionnel des avocats, article créé par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques puis modifié par les lois no 93-2 du 4 janvier 1993, no 97-308 du 7 avril 1997 et enfin par la loi no 2004-130 du 11 février 2004, qui n'avaient pas été étendues jusque-là (9° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance).

1.6. Les modifications apportées par la loi du 11 février 2004 précitée à l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 précitée relatif aux réseaux pluridisciplinaires (2° du I des articles 1er, 6, 8 et 10 de l'ordonnance) ;

2° Dans un souci de clarté, l'ordonnance réécrit le texte de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, à droit constant, et territoire par territoire, afin d'améliorer la lisibilité de cette grille de lecture.

Par ailleurs, certaines adaptations sont prévues.

Ainsi, selon les collectivités et dans le respect des compétences de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, les références au code du travail et au code général des impôts sont soit remplacées par les références aux dispositions de même nature, ou aux codes, applicables localement, soit supprimées.

De même, il est tenu compte de l'organisation judiciaire propre à chaque territoire.

Sur le fond, une adaptation du dispositif relatif à la discipline des avocats est organisée.

La loi du 11 février 2004 précitée a en effet institué dans le ressort de chaque cour d'appel un « conseil de discipline » composé de représentants de chaque conseil de l'ordre du ressort de la cour. Les cours d'appel de Nouméa (compétente pour les îles Wallis et Futuna) et Papeete ainsi que le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, ne comprenant qu'un seul barreau, il est nécessaire de prévoir pour l'application de ces dispositions à l'outre-mer que chaque conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline connaisse des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Le système mis en place pour le barreau de Paris est ainsi transposé dans les collectivités.


b) Experts judiciaires


Les articles 3-I, 7-I, 9-I, 11-I de la présente ordonnance étendent aux collectivités d'outre-mer les adjonctions et modifications apportées, par la loi du 11 février 2004 précitée, aux articles 1er à 3 et 5 à 6-3 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, il y a lieu de préciser que ces dispositions régissent le statut des experts judiciaires et relèvent ainsi du domaine de l'organisation judiciaire, contrairement à la réglementation de l'expertise judiciaire qui entre dans le champ de la procédure civile. Dans ces conditions, les dispositions visées sont de la compétence de l'Etat et non des collectivités.

Des dispositions transitoires sont prévues à l'article 15 de l'ordonnance pour la mise en oeuvre de ces mesures ainsi que des dispositions de coordination des articles 157, 160 et 162 du code de procédure pénale (articles 7-III, 9-II, 11-II de l'ordonnance).

Pour mémoire, les modifications apportées au code de procédure pénale sont applicables de plein droit à Mayotte, sans aucune restriction (article 3 [5°] de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte).


B. - Dispositions particulières à Mayotte

a) Notaires


Les modifications apportées par la loi du 11 février 2004 précitée aux articles 4, 5-1 et 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont étendues à Mayotte dans l'article 2 de la présente ordonnance.

A cet égard, il convient de relever qu'à ce jour, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, il n'a pas été créé d'office de notaire à Mayotte, seul un notaire à la Réunion ayant été autorisé par arrêté du garde des sceaux à y exercer ses fonctions. Néanmoins, dans la mesure où les articles 1er à 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ont été rendus applicables à Mayotte, il paraît opportun d'y étendre les mesures prévues par la loi du 11 février 2004 précitée et notamment les adjonctions des articles 5-1 et 6-1.

Ceci permettra de préserver l'homogénéité du statut des notaires en métropole et à Mayotte au cas où des offices seraient créés sur place dans l'avenir, comme cela est envisagé.

Des dispositions transitoires sont prévues au premier alinéa de l'article 14 de la présente ordonnance.

En revanche, ces dispositions ne sont pas étendues dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure, d'une part, où la réglementation de cette profession ne relève pas de la compétence de l'Etat s'agissant de la Polynésie française (article 14 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) et de la Nouvelle-Calédonie (article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie) et où il n'existe pas, d'autre part, de notaires dans les îles Wallis et Futuna, où les textes régissant le statut du notariat en métropole n'ont pas été rendus applicables.


b) Experts judiciaires


1° L'article 3-II (3°) de l'ordonnance prévoit une adaptation à Mayotte des dispositions relatives aux experts dans l'article 8 de la loi du 29 juin 1971 précitée.

Ainsi, est-il prévu, pour l'application à Mayotte, de supprimer l'intervention de la commission composée d'experts et de magistrats chargée de donner son avis sur la réinscription des experts sur la liste. En effet, il convient de tenir compte, d'une part, du faible nombre de magistrats dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et, d'autre part, de l'absence de toute liste d'experts inscrits près le tribunal supérieur d'appel à ce jour.

2° Pour mémoire, les modifications apportées par la loi du 11 février 2004 précitée au code de commerce, relatives aux experts en diagnostic d'entreprise, sont applicables à Mayotte de plein droit, en application de l'article 3 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée.

En revanche, elles ne sont pas applicables à Wallis et Futuna (article L. 950-1 du code de commerce), en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (articles L. 940-1 et L. 930-1 du même code).


c) Conseils en propriété intellectuelle


Les modifications et adjonctions apportées par le titre X de la loi du 11 février 2004 précitée, relatif aux conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, aux articles L. 422-7, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-13 sont étendues, par l'article 4 de la présente ordonnance, à Mayotte où cette profession est déjà régie par la loi applicable en métropole.

En outre, les dispositions transitoires de la loi du 11 février 2004 précitée relatives à l'exercice de la profession de conseil en propriété intellectuelle sont étendues à Mayotte par l'article 16 de la présente ordonnance.

Dans les autres collectivités, les dispositions du code de la propriété intellectuelle, complétées par la loi du 11 février 2004 précitée, ne sont pas applicables. En coordination, l'article 12 de la présente ordonnance modifie en ce sens, pour les dispositions nouvelles, la rédaction de l'article L. 811-1 précisant l'applicabilité du code de la propriété intellectuelle outre-mer.


C. - Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna


L'article 7-II de la présente ordonnance prévoit l'application aux îles Wallis et Futuna des modifications apportées par la loi du 11 février 2004 précitée, relatives aux administrateurs judiciaires, aux articles L. 811-13 et L. 814-1 du code de commerce.

En effet, aux termes de l'article L. 950-1 du code de commerce, les articles L. 811-13 et L. 814-1 du même code sont applicables aux îles Wallis et Futuna.


II. - Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon


Sauf en cas de dispositions spécifiques contraires, les dispositions de la loi du 11 février 2004 précitée et des lois précédentes sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'objet de la présente ordonnance est de procéder à l'extension de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée relatif au secret professionnel, dont l'exclusion n'est plus justifiée. Par ailleurs, dans un souci de lisibilité, il est procédé à une simple réécriture à droit constant de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 5 de l'ordonnance).

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.